- Définition de la criminalité organisée
- Définition dans la Convention contre la criminalité organisée
- Similitudes et différences entre la criminalité organisée et d’autres formes de criminalité
- Activités, organisation et composition des groupes criminels organisés
- Résumé
- Références
Publié en mai 2020
Ce module est une ressource pour les enseignants
Extraits de textes législatifs
Roumanie
Loi n°39/2003 sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée
Chapitre I, article 1-2
Dispositions générales
Art. 1. La présente loi prévoit des mesures concrètes de prévention et de lutte contre la criminalité organisée aux niveaux national et international.
Art. 2. Aux termes de la présente loi, les termes et expressions ci-dessous s’entendent comme suit :
a) Groupe criminel organisé – groupe structuré constitué de trois personnes ou plus, qui existe depuis un certain temps et agit de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel. Un « groupe criminel organisé » n’est pas un groupe constitué occasionnellement en vue de commettre immédiatement une ou plusieurs infractions graves et qui n’a pas de continuité, de structure élaborée, ou de rôles prédéfinis pour les membres à l’intérieur du groupe.
b) Infraction grave – infraction relevant de l’une des catégories suivantes :
- Homicide, meurtre au second degré, meurtre au premier degré ;
- Privation illégale de liberté ;
- Esclavage ;
- Chantage ;
- Infractions contre le patrimoine, qui ont entraîné des conséquences particulièrement graves ;
- Infractions relatives à la violation de réglementations concernant les armes et munitions, les substances explosives, les substances nucléaires ou autres substances radioactives ;
- Faux-monnayage ou contrefaçon d’autres valeurs ;
- Révélation de secrets économiques, concurrence déloyale, transgression de stipulations concernant les opérations d’import ou d’export, détournement de fonds, transgression des dispositions relatives à l’importation de déchets toxiques et de matières résiduelles ;
- Achats/acquisitions ;
- Jeux de hasard ;
- Infractions relatives au trafic de drogue ou/et précurseurs ;
- Infractions portant sur la traite des personnes et infractions y afférentes ;
- Trafic illicite de migrants ;
- Blanchiment d’argent ;
- Infractions de corruption, infractions qui y sont apparentées, ainsi que les infractions directement liées aux infractions de corruption ;
- Contrebande ;
- Faillite frauduleuse ;
- Infractions commises par voie électronique ou via des systèmes et réseaux de communication ;
- Trafic de tissus et/ou d’organes humains ;
- Toute autre infraction pour laquelle la loi prévoit une peine d’emprisonnement dont le minimum spécifique est d’au moins cinq ans.
c) Infraction de nature transnationale – toute infraction qui, selon les circonstances :
- Est commise sur le territoire d’un État, ainsi qu’en dehors de son territoire ;
- Est commise sur le territoire d’un État, mais sa préparation, sa planification, sa charge ou son contrôle ont lieu, en tout ou partie, sur le territoire d’un autre État ;
- Est commise sur le territoire d’un État par un groupe criminel organisé opérant de façon criminelle dans deux ou plusieurs États ;
- Est commise sur le territoire d’un État, mais a des conséquences sur le territoire d’un autre État.
d) Informateur – personne qui possède des connaissances au sujet d’un groupe criminel organisé et fournit aux organes judiciaires des renseignements ou données pertinentes pour la prévention, la détection et la sanction de la commission d’infractions graves par un ou plusieurs membres de ce groupe
Source : SHERLOC Base de données sur la législation [Traduction non officielle]
Nouvelle-Zélande
Loi sur la criminalité, 1961
Section 98A – constitue un groupe criminel organisé tout groupe composé de trois personnes ou plus qui ont pour objectif ou pour l’un de leurs objectifs – a) tirer des avantages matériels de la commission d’infractions qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre ans ou plus ; ou b) tirer des avantages matériels d’un comportement hors de la Nouvelle-Zélande, qui, s’il se produisait en Nouvelle-Zélande, constituerait la commission d’infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre ans ou plus ; ou c) la commission d’infractions violentes graves ; ou d) un comportement hors de la Nouvelle-Zélande qui, s’il se produisait en Nouvelle-Zélande, constituerait la commission d’infractions violentes graves.
Source : SHERLOC Base de données sur la législation [Traduction non officielle]
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