- Définitions juridiques de la criminalité organisée
- Entente
- Association de malfaiteurs
- Bande organisée
- Définitions dans la Convention contre la criminalité organisée
- Lois sur les organisations et activités criminelles
- Infraction habilitante : entrave au bon fonctionnement de la justice
- Résumé
- Références
Publié en mai 2020
Ce module est une ressource pour les enseignants
Extraits de textes législatifs
Exemples de textes législatifs sur l’association de malfaiteurs et la complicité
Sénégal
Code pénal
LIVRE DEUXIEME DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DELITS
Article 45. Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
Article 46.Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre.
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devraient y servir.
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.
CHAPITRE IV CRIMES ET DELITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
SECTION V - ASSOCIATION DE MALFAITEURS, VAGABONDAGE ET MENDICITE
Paragraphe premier - Association de malfaiteurs
Article 238.Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent un crime contre la paix publique.
Article 239.Sera puni de la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'article précédent.
Les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association.
Article 240. Sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l'article 238 en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion.
Le coupable pourra en outre être frappé de l'interdiction de séjour pendant une durée de cinq à dix ans. Seront toutefois applicables au coupable des faits prévus par le présent article, les dispositions contenues dans l'alinéa 2 de l'article 239.
Source : Droit Afrique
Cameroun
Code pénal
Chapitre VI - Coaction et complicité
Article 97 — Complicité.
(1) Est complice d'une infraction qualifiée crime ou délit :
a) Celui qui provoque de quelque manière que ce soit à l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ;
b) Celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction.
(2) La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-même.
Article 98 — Peines.
(1) Les coauteurs et complices sont passibles de la même peine que l'auteur principal, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
(2) Les circonstances personnelles d'où résultent exonération de responsabilité, exemption, atténuation ou aggravation de peine n'ont d'effet qu'à l'égard de l'auteur ou du complice en la personne de qui elles se rencontrent.
(3) Les circonstances réelles n'ont d'effet à l'égard du coauteur ou du complice que s'il pouvait les prévoir.
Article 99 — Responsabilité pour les conséquences prévisibles.
(1) Les coauteurs et les complices d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative de crime ou de délit sont également responsables de toute autre infraction dont la commission ou la tentative est une conséquence prévisible de l'accord ou de la complicité.
(2) Sont également punis comme complices ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, leur fournissent habituellement lieux de retraite ou de réunion.
Source : SHERLOC, Base de données sur la législation
Exemple de texte législatif sur la bande organisée
Togo
Code pénal
Article 57 : Constitue une bande organisée au sens de la loi, tout groupement ou toute entente, de fait ou de droit, constituée, par quelque moyen que ce soit, en vue de la préparation ou de la commission, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels ou juridiques, d'une ou plusieurs infractions.
Les infractions commises en bande organisée sont punies par le doublement des peines encourues au titre de ces infractions, sauf dispositions spécialement prévues pour la répression de ces infractions.
Source : ILO
Exemple de texte législatif sur l’entreprise criminelle
États-Unis d’Amérique
USC : Titre 18 : Infractions et procédure pénale
Partie I :
§ 2 - Auteurs
(a) Quiconque commet une infraction contre les États-Unis ou facilite, encourage, favorise au moyen de conseils, dirige, provoque ou obtient sa commission est punissable en tant qu’auteur.
(b) Quiconque fait intentionnellement commettre un acte qui, s’il avait été directement commis par lui ou un tiers serait constitutif d’une infraction contre les États-Unis, est punissable en tant qu’auteur.
§ 3 - Complice par assistance
Quiconque, sachant qu’une infraction a été commise contre les États-Unis, reçoit, décharge, réconforte ou aide l’auteur de l’infraction afin d’entraver ou d’empêcher son arrestation, sa traduction devant la justice ou sa punition, est réputé complice par assistance. Sauf disposition contraire expresse prévue par une loi du Congrès, le complice par assistance ne peut purger une peine de prison supérieure à la moitié de la peine maximale ou (sans préjudice des dispositions de la section 3571) ne peut être condamné à une amende supérieure à la moitié de l’amende maximale prescrite pour la punition de l’auteur, ou aux deux peines ; ou si l’auteur encours une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une peine de mort, le complice encours une peine de réclusion criminelle de 15 ans maximum.
§ 1962 – Activités interdites
(a) Il est illégal, pour tout individu ayant reçu des revenus provenant, directement ou indirectement, d’un schéma d’activité de racket ou du recouvrement d’une dette illégale dans laquelle ledit individu a participé comme auteur au sens de la section 2 du Titre 18 du Code des États-Unis, d’utiliser ou d’investir, directement ou indirectement, une quelconque partie de ces revenus ou les produits de ces revenus, dans l’acquisition d’un intérêt dans, ou dans l’établissement ou la gestion, d’une entreprise, qui est engagée dans, ou dont les activités affectent, des échanges inter-États ou avec des pays étrangers. L’achat de titres sur le libre marché à des fins d’investissement et sans intention de contrôler ou de participer au contrôle de l’émetteur, ou d’aider un tiers à le faire, ne sera pas réputé illégal en vertu du présent alinéa si les titres de l’émetteur détenus par l’acheteur, les membres de sa famille immédiate et son ou ses complices dans tout schéma ou activité de racket ou de recouvrement d’une dette illégale après un tel achat ne correspond pas au total à un pour cent des titres en circulation d’une catégorie donnée, et ne confère pas, ni en droit ni en fait, le pouvoir d’élire un ou plusieurs administrateurs de l’émetteur.
(b) Il est illégal pour tout individu par le moyen d’un schéma d’activités de racket ou par le recouvrement d’une dette illégale d’acquérir ou de conserver, directement ou indirectement, un intérêt dans, ou le contrôle d’une entreprise engagée dans, ou dont les activités affectent, le commerce inter-États ou avec des pays étrangers.
(c) Il est illégal, pour tout individu employé par, ou associé à, une entreprise engagée dans, ou dont l’activité affecte le commerce inter-États ou avec des pays étrangers, de mener ou de participer, directement ou indirectement, à la gestion des affaires d’une telle entreprise au moyen d’un schéma d’activité de racket ou du recouvrement de dette illégale.
(d) Il est illégal pour tout individu de conspirer afin d’enfreindre l’une des dispositions de l’alinéa (a), (b), ou (c) de la présente section.
Chapitre 19 – L’entente (délictueuse)
§ 371 - Entente délictueuse pour commettre une infraction ou dans le but de frauder les États-Unis :
Si deux individus ou plus conspirent pour commettre une infraction contre les États-Unis, ou dans le but de frauder les États-Unis, ou l’une de ses agences de quelque manière ou à quelque fin que ce soit, et que l’un ou plus de ces individus commet un acte quel qu’il soit visant à réaliser l’objet de l’entente délictueuse, chacun de ces individus encours une amende prévue au présent titre ou une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum, ou les deux peines.
Cependant, si l’infraction, dont la commission est l’objet de l’entente délictueuse, est un délit mineur, la peine pour une telle entente ne doit pas être supérieure à la peine maximale prévue pour ladite infraction mineure.
§ 372 - Entente délictueuse visant à entraver l’action d’un fonctionnaire ou à lui porter préjudice
Si deux individus ou plus dans un État, Territoire, Possession ou District conspirent pour empêcher, par la force, l’intimidation ou la menace, tout individu d’accepter ou d’occuper un poste, une fonction ou un poste de confiance au nom des États-Unis, ou de s’acquitter de ses fonctions y afférentes, ou d’inciter par les mêmes moyens tout fonctionnaire des États-Unis à quitter le poste, alors que ses services de fonctionnaire doivent être exercées, ou de porter préjudice à sa personne ou à ses biens pour avoir exercé légalement les fonctions liées à sa charge, ou pendant qu’il exerçait légalement lesdites fonctions, ou d’endommager ses biens afin de l’importuner, de l’interrompre, de l’entraver ou de le gêner dans l’exercice de ses fonctions officielles, chacune de ces personnes sera condamnée au paiement d’une amende prévue au présent Titre ou à une peine maximale de six ans d’emprisonnement, ou aux deux peines.
§ 373 - Incitation à commettre un crime violent
(a) Quiconque, avec l’intention qu’une autre personne se livre à un comportement constitutif d’un délit ou d’un crime (felony) passible de plus d’un an de prison ayant pour élément l’utilisation, la tentative d’utilisation ou la menace d’utilisation de la force physique contre les biens ou contre la personne d’un autre individu en violation des lois des États-Unis, et dans des circonstances corroborant fortement cette intention, sollicite, commande, incite ou s’efforce de toute autre manière de persuader cet autre individu à adopter un tel comportement, encourra une peine d’emprisonnement qui ne peut être supérieure à la moitié de la peine maximale ou (sans préjudice des dispositions de la section 3571) au paiement d’une amende qui ne peut être supérieure à la moitié de l’amende maximale prescrite pour punir le délit ou le crime sollicité, ou les deux ; ou, lorsque le délit ou le crime sollicité est passible de la réclusion criminelle à perpétuité ou de la peine de mort, la peine d’emprisonnement ne peut être supérieure à vingt ans.
(b) Aux termes de la présente section, est considérée comme une défense affirmative contre des poursuites judiciaires, le fait, pour un prévenu/accusé, d’avoir renoncé volontairement et complètement à son intention délictuelleet, ce faisant, d’avoir empêché la commission de l’infraction sollicitée. La renonciation n’est pas « volontaire et complète » si elle est motivée en tout ou partie par une décision de reporter la commission de l’infraction à un autre moment ou de substituer une autre victime ou un objectif autre mais similaire. Si le prévenu/accusé soulève la défense affirmative au cours du procès, c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve de la défense selon le principe de la prépondérance de la preuve.
(c) Aux termes de la présente section, ne constitue pas une défense à une poursuite/accusation, le fait que la personne sollicitée n’ait pas pu être condamnée pour l’infraction parce qu’elle n’était pas dans l’état d’esprit requis pour sa commission, car elle était incompétente ou irresponsable, ou parce qu’elle bénéficie de l’immunité, ou parce qu’elle ne fait pas l’objet de poursuites.
Source : The United States Code
[Traduction non officielle]
NB : une défense affirmative est un moyen de défense selon lequel le défendeur/prévenu/accusé apporte de nouvelles preuves qui, si elles se révèlent crédibles, exempteront le défendeur/prévenu/accusé de toute responsabilité pénale ou civile, même si ce dernier a commis les actes allégués. Ces défenses affirmatives incluent par exemple l’auto-défense, la nécessité ou l’insanité. Source : Law Cornell.
Exemple de l’infraction d’entente (délictueuse) prévue par le système de common law
Irlande
Loi de 2006 sur la justice pénale
71. L’infraction d’entente
(1) Sous réserve des alinéas (2) et (3), l’individu qui complote, que ce soit sur le territoire de l’État ou en dehors, avec une ou plusieurs personnes pour commettre un acte -
(a) dans l’État qui constitue une infraction grave, ou
(b) dans un lieu en dehors de l’État qui constitue une infraction grave prévue par la loi dudit lieu et qui, s’il avait été commis dans l’État, aurait constitué une infraction grave, est coupable d’une infraction, que cet acte ait effectivement lieu ou non.
(2) L’alinéa (1) s’applique à une entente commise à l’extérieur de l’État, si -
(a) l’infraction, objet de l’entente, a été commise, ou était destinée à être commise dans l’État ou contre un citoyen de l’Irlande,
(b) l’entente est commise à bord d’un navire irlandais,
(c) l’entente est commise à bord d’un aéronef immatriculé dans l’État, ou
(d) l’entente est commise par un citoyen irlandais ou une personne apatride résidant habituellement dans l’État.
(3) L’alinéa (1) s’applique aussi à l’entente commise à l’extérieur de l’État dans des circonstances autres que celles visées à l’alinéa (2), mais dans ce cas le directeur des poursuites pénales ne peut pas engager de poursuites pour une infraction visée à l’alinéa 1, ou consentir à ce qu’elles soient engagées, sauf conformément à la section 74(3).
(4) Un individu mis en examen pour une infraction en vertu de la présente section peut être mis en examen, jugé et condamné en tant qu’auteur principal.
(5) Un individu apatride qui a sa résidence principale dans l’État pendant les 12 mois précédant immédiatement la commission d’une entente est, aux termes de l’alinéa (2), considéré comme résident habituel de l’État à la date de la commission de l’entente.
72. Criminalité organisée
(1) Tout individu qui, dans le but d’accroître les capacités d’une organisation criminelle à commettre ou à faciliter -
(a) une infraction grave dans l’État, ou,
(b) dans un lieu à l’extérieur de l’État, une infraction grave prévue par la loi de ce lieu où l’acte constitutif de l’infraction serait, s’il avait été commis dans l’État, considéré comme une infraction grave, sciemment, par un acte -
dans un cas pour lequel le paragraphe (a) s’applique, qu’il soit commis à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Etat, et
dans un cas pour lequel le paragraphe (b) s’applique, commis dans l’État, à bord d’un navire irlandais ou d’un aéronef immatriculé dans l’État, participe ou contribue à une activité de l’organisation est coupable d’une infraction.
(2) Dans le cadre d’une procédure en rapport avec une infraction prévue à l’alinéa (1), il n’est pas nécessaire que le ministère public prouve que -
(a) l’organisation criminelle concernée a effectivement commis une infraction grave dans l’État ou une infraction grave prévue par la loi d’un lieu situé à l’extérieur de l’État dans lequel l’acte constitutif de l’infraction serait, s’il avait été commis dans l’État, constitutif d’une infraction grave, selon le cas.
(b) la participation ou la contribution de l’individu concerné a effectivement accru les capacités de l’organisation criminelle concernée à commettre ou à faciliter l’infraction concernée, ou
(c) l’individu concerné connaissait la nature précise de toute infraction qui pourrait avoir été commise ou facilitée par l’organisation criminelle concernée.
(3) En déterminant si une personne participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, la Cour peut examiner, entre autres, si l’individu -
(a) utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie, ou est associé à, l’organisation, ou
(b) tire un quelconque avantage de l’organisation.
(4) Aux termes de la présente section, la facilitation d’une infraction ne nécessite pas la connaissance d’une infraction particulière dont la commission est facilitée, ni qu’une infraction soit effectivement commise.
(5) Un individu coupable d’une infraction en vertu de la présente section encours, sur condamnation par un jury, une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 5 ans ou les deux peines.
73. Commission d’une infraction pour une organisation criminelle
(1) Un individu qui commet une infraction grave pour le bénéfice de, sous la direction de, ou en association avec une organisation criminelle est coupable d’une infraction.
(2) Dans le cadre d’une procédure en rapport avec une infraction prévue à l’alinéa (1), il n’est pas nécessaire que le ministère public prouve que l’individu concerné connaissait l’une des personnes qui constituent l’organisation criminelle concernée.
(3) Un individu coupable d’une infraction en vertu de la présente section encours, sur condamnation par un jury, une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de 10 ans ou les deux peines.
Source : SHERLOC, Base de données sur la législation
[Traduction non officielle]
NB : Dans certains pays de common law, la procédure pénale comprend deux types de procès : (1) summary trial (traduit dans cette série de modules par « procès conduit selon les procédures sommaires ») qui fait référence aux procès jugés uniquement par un juge et en l’absence de jury et (2) les procès on conviction on indictment qui font référence aux procès où le prévenu est jugé par un jury. Les peines applicables aux infractions peuvent varier selon que l’infraction est jugée par un summary trial ou on conviction on indictment (Source : FindLaw Australia, © 2020 THOMSON REUTERS).
Exemple d’incrimination de la participation à une organisation criminelle
Italie
Code pénal
Article 416 (association illégale pour la commission d’une infraction)
Lorsque trois personnes ou plus s’associent afin de commettre plusieurs infractions pénales, ceux qui promeuvent, fondent ou organisent cette association encourent, pour cette seule infraction, une peine d’emprisonnement de 3 à 7 ans.
La simple participation à l’association est punie de 1 à 5 ans d’emprisonnement.
Ceux qui dirigent l’association encourent les mêmes peines que ceux qui la promeuvent.
Si les participants à une association effectuent des raids armés dans le pays ou sur la voie publique, la sanction prévue est une peine d’emprisonnement de 5 à 15 ans.
La peine sera aggravée si l’association est composée de dix personnes ou plus.
Lorsque l’organisation a pour but de commettre une des infractions visées aux articles 600, 601 et 602, et à l’article 12 paragraphe 3 bis des dispositions du règlement sur l’immigration et par le statut des étrangers, définis dans le décret législatif du 25 juillet 1998, n° 286, une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans, dans les cas cités au premier paragraphe, et de quatre à neuf années de prison pour les cas mentionnés au deuxième paragraphe est appliquée.
Lorsque l’organisation a pour but de commettre l’une des infractions visées aux articles 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater. 1, 600 quinquies, 609 bis, quand l’infraction est commise contre un mineur de moins de 18 ans, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quand l’infraction est commise contre un mineur de dix-huit ans, et 609 undecies, des peines d’emprisonnement de quatre à huit ans, dans les cas prévus au premier paragraphe, et de deux à six ans, dans les cas prévus au deuxième paragraphe, s’appliquent.
Article 416 bis (association illégale de type mafieux)
Tout individu participant à une association illégale de type mafieux composée de trois personnes ou plus encours une peine de 7 à 12 ans d’emprisonnement.
Les individus qui promeuvent, dirigent ou organisent cette association encourent, pour cette seule infraction, une peine d’emprisonnement de 9 à 14 ans.
Une association illégale de type mafieux est réputée exister lorsque les participants tirent un avantage du pouvoir d’intimidation de l’association et des conditions de soumission et de silence qui en résultent pour commettre des infractions pénales, pour gérer ou en tout état de cause, contrôler, directement ou indirectement, des activités économiques, des concessions, des licences, des contrats et services publics, ou pour obtenir des profits ou avantages illégaux pour eux-mêmes ou pour des tiers, ou dans le but d’empêcher ou de limiter la liberté de vote, ou pour obtenir des votes pour eux-mêmes ou pour des tiers à l’occasion d’une élection.
S’il s’agit d’une association de type armé, la sanction appliquée sera une peine d’emprisonnement de 9 à 15 ans, en application du paragraphe 1 et une peine de réclusion criminelle de 12 à 24 ans conformément au paragraphe 2.
Une association est réputée de type armé lorsque les participants disposent d’armes à feu ou d’explosifs, même lorsque ces derniers sont cachés ou déposés ailleurs, pour réaliser les objectifs de ladite association.
Si les activités économiques que les participants à l’association cherchent à réaliser ou dont ils souhaitent conserver le contrôle sont financées, en tout ou partie, par le prix, les produits ou les revenus des infractions pénales, les sanctions visées aux paragraphes ci-dessus seront alourdies du tiers ou de la moitié.
Le délinquant sera toujours exposé à la confiscation des éléments utilisés ou censés être utilisés pour commettre l’infraction et des éléments représentant le prix, le produit ou le fruit de cette infraction ou de son utilisation.
Les dispositions de cet article s’appliquent également à la Camorra, à la « ndrangheta » et aux autres associations, quel que soit leur titre local, même étrangères, qui cherchent à réaliser des objectifs qui correspondent à ceux d’une association de type mafieux en tirant un avantage du pouvoir d’intimidation de l’association.
Source: SHERLOC Database of Legislation
[Traduction non officielle]
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