- Entraide judiciaire
- Extradition
- Transfert de procédure pénale
- Transfert de personnes condamnées
- Résumé
- Références
La version anglophone a été premièrement publiée en mai 2018. La partie sur la Perspective régionale : la région des îles du Pacifique - a été ajoutée en novembre 2019. La version francophone a été publiée en janvier 2021.
Ce module est une ressource pour les enseignants
Le transfert de procédure pénale
Le transfert des procédures pénales d’un pays à l’autre a pour effet d’accroître les chances de succès des poursuites judiciaires. Il n'est pas rare que des actes délictueux soient commis et que des victimes se trouvent dans plusieurs pays, que le produit des actes délictueux soit blanchi par le biais des systèmes financiers de plusieurs pays et que les membres de l'organisation criminelle opèrent ou vivent dans un autre pays encore. Dans de tels cas, il est plus pratique, plus efficace et plus équitable pour toutes les parties concernées, y compris les délinquants et les victimes, de regrouper l’affaire en un seul endroit. Le transfert des procédures pénales est un outil important pour faciliter l’administration de la justice et, dans certains cas, peut être le seul moyen d’engager des poursuites judiciaires.
Les circonstances impliquent habituellement un pays mieux placé pour mener la procédure ou un transfert augmentera l'efficience et l'efficacité des poursuites judiciaires dans un pays qui engage une procédure en lieu et place de l'extradition. Dans certains cas, cela se produit dans le cadre d’une affaire impliquant plusieurs pays et il est convenu que le transfert de la procédure pénale vers un seul lieu concentrera les efforts et les ressources en matière de poursuites judiciaires et augmentera l'efficacité et les chances de succès.
Les problèmes qui se posent dans le cadre de ces transferts de procédures sont de savoir si les lois nationales autorisent le transfert des procédures pénales vers un pays étranger et, dans l’affirmative, quelles sont les restrictions imposées à ces transferts. En outre, les obligations conventionnelles existantes et la nature et la notoriété de l’affaire concernée jouent un rôle important dans la prise de décisions concernant le transfert des procédures pénales (pour plus d’information, veuillez consulter le document de référence de l’ONUDC : Considérations pratiques, bonnes pratiques et problèmes rencontrés dans le domaine du transfert de procédures pénales, forme distincte de coopération internationale en matière pénale).
D'un point de vue pratique, afin de transférer efficacement les poursuites judiciaires dans un autre État, deux étapes peuvent être requises. Premièrement, les deux pays devront partager et transférer des informations et des preuves. L'article 15(5) de la Convention prévoit que, lorsque deux États participent à l’enquête, aux poursuites judiciaires ou à la procédure judiciaire concernant le même comportement, ils doivent, le cas échéant, se consulter en vue de coordonner leurs actions. Deuxièmement, si l'affaire avait déjà été portée devant les tribunaux d'un pays, il serait nécessaire de « surseoir » ou de suspendre les poursuites judiciaires, en attendant la résolution dans l'autre pays.
Les outils d'assistance technique de l'ONUDC sur le transfert des procédures pénales L’ONUDC a élaboré un traité type sur le transfert des poursuites pénales qui peut être utile aux États parties intéressés par la négociation et la conclusion de traités bilatéraux ou multilatéraux visant à améliorer la coopération en matière de prévention du crime et de justice pénale. |
La Convention contre la criminalité organisée traite du transfert des procédures pénales à l’article 21.
Article 21. Transfert des procédures pénales Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d’une infraction visée par la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites. |
Cette disposition n’est pas obligatoire, ce qui signifie que les États parties ne sont pas obligés de la mettre en œuvre mais qu’ils sont obligés d’envisager cette possibilité. Néanmoins, l’existence de telles dispositions contribue à élargir les possibilités de coopération internationale pour lutter contre la criminalité transnationale organisée.
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