Ce module est une ressource pour les enseignants
Études de cas
Plusieurs études de cas sont fournies pour illustrer les différents aspects du sujet. Elles peuvent être utilisées comme documents à distribuer ou être incluses dans les sections pertinentes du cours. Les études de cas sont nécessairement spécifiques à une zone géographique. Des études de cas pertinentes au niveau régional ou local peuvent être élaborées en consultant les documents disponibles auprès des organismes régionaux et locaux de prévention de la criminalité.
Étude de cas 1
S.A., une jeune fille de 17 ans, est arrêtée pour suspicion d’implication dans des activités terroristes. Au poste de police, lors de son interrogatoire, un policier la frappe et la viole. Les règles de la police stipulent que les détenus doivent être traités avec humanité. Lors de l’enquête, le policier a déclaré qu’elle avait consenti à ce rapport sexuel avec lui. L’État est-il responsable ?
OUI : L’État a violé les droits fondamentaux de S.A. En l’arrêtant et en la plaçant en détention, le policier se trouvait dans l’exercice d’une fonction publique d’État. En sa qualité de représentant de l’État, il a eu recours à la violence lors de l’interrogatoire (coups et viol).
La Cour européenne des droits de l’homme a confirmé que le viol est une forme de torture, dans l’affaire Aydin contre la Turquie en 1997.
Étude de cas 2
F est mariée à G. G se montre violent à l’égard de F depuis plusieurs années, et les coups assénés deviennent de plus en plus conséquents.
Jour 1 : F décide de quitter G et de demander le divorce, ce dont elle l’informe avant de quitter le domicile conjugal. G menace de tuer F. Elle sollicite l’assistance de X, une organisation féministe de la société civile.
Jour 2 : F signale ces menaces de mort à la police. La police lui délivre une ordonnance de protection, qui impose à G de rester à distance de F.
Jour 3 : G suit F jusqu’à son nouveau domicile et menace à nouveau de la tuer. Elle signale ces menaces à la police. La police informe le procureur général de ces menaces et demande la mise en détention de G pour non-respect de l’ordonnance de protection. Le procureur général s’y refuse car il estime cette sanction disproportionnée.
Jour 4 : G menace à nouveau de tuer F, qui contacte à nouveau la police. La police s’entretient avec G par téléphone et lui ordonne de ne pas approcher F. Mais ils ne transmettent pas cette information au procureur général.
Jour 5 : G menace F à nouveau. X, l’organisation de la société civile qui apporte son soutien à F, adresse une communication écrite à la police et au procureur général expliquant que les menaces persistent. Aucune réponse n’est reçue.
Jour 6 : F amorce la procédure de divorce et obtient dans le même temps une autre ordonnance de protection.
Jour 7 : G suit F jusqu’à son lieu de travail et la tue. Il est ensuite poursuivi en justice et condamné pour meurtre à 20 ans d’emprisonnement.
Discussion fondée sur cette étude de cas :
- Qui est responsable de la mort de F ?
Questions que la personne chargée de cours pourra juger utile de se poser lors de cette discussion :
- La condamnation pour meurtre de G est-elle suffisante ?
- L’État a-t-il fait suffisamment son travail en délivrant des ordonnances de protection ? Qui est responsable de la non-application de ces ordonnances ?
- Les délais de signalement (délai d’entrée en contact avec la police, d’obtention des ordonnances de protection, de suivi des interventions de la police) changent-ils quelque chose en termes de responsabilité ?
Dans une affaire impliquant des faits similaires, le Comité CEDAW a affirmé que, bien que l’époux G soit l’auteur du meurtre, l’État est responsable de la violation du droit à la vie de F en raison de son incapacité à assurer la sécurité de F dans une où l´on savait que sa vie était gravement menacée. Ces observations du Comité CEDAW peuvent être imprimées et distribuées aux étudiantes et étudiants.
12.1.2 Le Comité note que l’État partie a mis en place un système de mesures globales types pour lutter contre la violence familiale (dispositions législatives, recours au civil et au pénal, sensibilisation, information et formation, foyers d’accueil, services de soutien psychologique pour les victimes de violence, et travail avec les délinquants). Toutefois, pour qu’une femme victime de violence familiale puisse bénéficier concrètement du principe de l’égalité entre les sexes et exercer ses libertés et droits fondamentaux, la volonté politique exprimée par l’Autriche dans le cadre du système visé plus haut doit être soutenue par les organismes gouvernementaux, lesquels doivent souscrire à l’obligation de diligence raisonnable incombant à l’État partie.
12.1.3 En l’espèce, le Comité note que la séquence des événements ayant conduit à l’assassinat à coups de poignard de Fatma Yildirim n’est pas contestée, en particulier qu’Irfan Yildirim n’a eu cesse d’entrer en contact avec elle et qu’il l’a menacée, en personne et au téléphone, de la tuer, en dépit des mesures provisoires prises lui interdisant de retourner au domicile conjugal et aux abords immédiats et de se rendre sur le lieu de travail de son épouse, ainsi que d’entrer en contact avec elle, et ce, malgré des interventions répétées de la police. Il relève encore que Fatma Yildrim a déployé des efforts réels et résolus pour rompre le lien qui l’unissait à son conjoint et sauver sa vie. Elle a ainsi déménagé avec sa fille mineure de l’appartement où elle vivait, établi un contact suivi avec la police, demandé qu’une ordonnance d’interdiction soit rendue et autorisé l’engagement de poursuites contre Irfan Yildirim.
12.1.4 Le Comité considère que les faits sont révélateurs d’une situation lourde de dangers pour Fatma Yildirim et que les autorités autrichiennes connaissaient ou auraient dû connaître. Aussi, le Procureur n’aurait-il pas dû rejeter les requêtes présentées par la police aux fins d’arrestation et de mise en détention d’Irfan Yildirim. Le Comité note, à cet égard, qu’Irfan Yildirim avait beaucoup à perdre d’un divorce (son permis de séjour en Autriche dépendait en effet de sa situation maritale) et que ce fait était un élément donnant à penser qu’il pouvait devenir dangereux.
12.1.5 Le Comité considère que le non-placement d’Irfan Yildirim en détention constitue un manquement à l’obligation de diligence raisonnable qu’avait l’État partie de protéger Fatma Yildirim. Même si, aux dires de l’État partie, la délivrance d’un mandat d’arrêt apparaissait à l’époque comme une mesure disproportionnée, le Comité estime, comme il l’a dit au sujet d’une autre communication sur la violence familiale, que les droits de l’auteur d’actes de violence ne peuvent pas l’emporter sur le droit fondamental des femmes à la vie et à l’intégrité physique et mentale.
12.1.6 Le Comité note qu’Irfan Yildirim a été poursuivi avec toute la rigueur de la loi pour avoir tué Fatma Yildirim, mais il conclut aussi que l’État partie ne s’est pas acquitté des obligations qui lui incombaient en vertu des alinéas a) et c) à f) de l’article 2 et de l’article 3 de la Convention interprétés à la lumière de l’article premier de la Convention et de la recommandation générale 19 du Comité, et qu’il n’a pas respecté les droits corrélatifs de feu Fatma Yildirim à la vie et à l’intégrité physique et mentale.
12.2 Le Comité relève que les auteurs ont également affirmé que l’État partie avait enfreint les dispositions des articles premier et 5 de la Convention. Il a indiqué dans sa recommandation générale 19 que la définition de la discrimination au sens de l’article premier de la Convention englobait la violence sexiste.
(Extrait de Yildirim contre l’Autriche. Communication nº 6/2005).
Étude de cas 3
L’organisation de la société civile Women’s Aid qui prête assistance aux survivantes de violences au Royaume-Uni présente l’histoire de trois femmes, Sarah, Katrina et Yasmin, qui ont reçu des réponses divergentes à leur signalement de violences sexistes.
Dans le cas de Katrina et de Yasmin, elles n’ont pas pu bénéficier de services appropriés. La violence domestique a continué, a empiré et s’est davantage répercutée sur tous les aspects de leur vie : leur santé physique et mentale, leur hébergement, le bien-être de leurs enfants.
En revanche, Sarah a pu accéder à des services appropriés, qui ont favorisé sa sécurité et son bien-être.
Les graphiques illustrent deux types de coûts : les coûts personnels pour les victimes en termes de douleur, de souffrance et d’épreuves, et les coûts financiers pour les autorités en charge de gérer les effets de la violence domestique, tels que les problèmes de santé mentale des victimes et de leurs enfants, l’augmentation des coûts liés à l’absence de domicile et la nécessité de reloger les victimes, les coûts de la protection des mineurs et des services sociaux. Ils attestent également les coûts financiers relatifs des interventions et de l’absence d'intervention au moyen de services appropriés destinés à gérer les réalités de la violence domestique et ses effets sur les victimes. Ces graphiques démontrent qu’un soutien approprié permet d’opérer une diminution drastique des coûts publics en termes de services de santé, de protection des mineurs, d’hébergement, de maintien de l’ordre et de justice (Women’s Aid, n.d.).
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