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Thème no. 1. Introduction aux règles et normes internationales en matière d'accès à l'assistance juridique dans les systèmes de justice pénale
Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’« être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer » (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Résolution de l'AG 2200A (XXI), article 14 (3) d). Cette formulation du droit d'accès à l'assistance juridique dans les procédures pénales, figure telle quelle ou sous une forme similaire dans les constitutions de plusieurs pays ainsi que dans plusieurs instruments régionaux relatifs aux droits de l'homme. Par exemple, le droit à l'assistance juridique est inscrit à l'article 6 (3) (c) de la et à l’article 45 (h) (i) de la Charte de l'Organisation des États Américains. Cependant, si les lois de nombreux pays, mais pas de tous, énoncent un droit d’accès à une ou un juriste, dont les services sont au besoin financés par l’État, les conditions régissant le droit à l’assistance juridique varient considérablement et limitent souvent l’éligibilité à une faible proportion des personnes qui font l’objet de poursuites pénales. De plus, on observe souvent des carences dans la mise en pratique des droits prévus par la loi en matière d’assistance juridique. À cela s’ajoute, également très souvent, une absence de données statistiques et autres informations sur la mesure dans laquelle il est possible de bénéficier d’une assistance juridique.
Les « Principes et lignes directrices sur l’assistance juridique » reconnaissent l'assistance juridique comme «une composante essentielle de toute justice pénale équitable, humaine, efficace fondée sur la légalité» (Nations Unies, 2013, annexe A. introduction paragraphe 1). S'appuyant sur les normes internationales et les bonnes pratiques reconnues, ces Principes et lignes directrices ont pour objectif de fournir des orientations « sur les principes fondamentaux devant fonder tout système national d’assistance juridique en matière pénale et viennent préciser les éléments nécessaires à l’efficacité et à la pérennité d’un tel système » (Nations Unies, 2013 , annexe, A. introduction, paragraphe 6). En d’autres termes, ils cherchent à fournir un schéma directeur pour un système d’assistance juridique efficace qui fonctionne à toutes les étapes du processus pénal, indépendamment de la tradition procédurale et des circonstances socio-économiques dans un pays donné.
Les « Principes et lignes directrices sur l’assistance juridique » adoptent la définition suivante :
L’« assistance juridique » s’entend des conseils, de l’aide et de la représentation juridiques en faveur de toute personne détenue, arrêtée ou emprisonnée, soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction pénale, et des victimes et témoins devant la justice pénale, qui sont fournis gratuitement à toute personne indigente ou lorsque l’intérêt de la justice l’exige. L’expression « assistance juridique » recouvre en outre les notions d’éducation au droit, d’accès à l’information juridique et d’autres services fournis à toute personne à la faveur des mécanismes alternatifs de règlement des conflits et de justice réparatrice. » (Nations Unies 2013, annexe A, paragraphe 8).
Les « Principes et lignes directrices sur l’assistance juridique » s'intéressent avant tout au droit à l'assistance d’un conseiller juridique, plutôt qu’au droit à son financement, et ont pour objectif de renforcer et de donner effet à la norme internationale selon laquelle une personne a le droit de se défendre au moyen de l'assistance juridique. Cependant, la définition d’« assistance juridique » adoptée par les Principes et lignes directrices sur l’assistance juridique » englobe aussi bien les services fournis, à savoir conseils, assistance et représentation juridiques, que leur prestation gratuite aux personnes y ayant droit.
Dans la plupart des pays, le système national de justice pénale repose sur l’une ou l’autre des deux grandes traditions procédurales, voire parfois les deux, qui sont la tradition inquisitoire et la tradition accusatoire, dite également contradictoire. Bien que, dans la pratique, il existe des différences considérables dans les processus de justice pénale des pays qui relèvent de la même tradition procédurale, on peut noter des traits communs (voir encadré ci-dessous). Ainsi, lors de l'examen de l'accès à l'assistance juridique et, en particulier, des implications pratiques d'un droit d'accès à l'assistance juridique, il convient de prendre en compte le contexte de procédure pénale dans lequel ce droit s’exerce. Pour des exemples d’instruments régionaux s’appliquant dans des pays de différentes traditions procédurales, voir les Principes et lignes directrices sur la défense publique dans les Amériques (Principles and Guidelines on Public Defense in the Americas, en anglais) et la Directive de l’UE concernant le droit l’accès à l’aide juridictionnelle(2016/1919 / UE).
Il est également intéressant de faire référence à la Politique d’assistance judiciaire de la Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples, telle qu’amendée en 2014 (Cour Africaine des droits de l’Homme, UA). A cela on peut ajouter les Lignes directrices de la Commission africaine concernant l’utilisation et les conditions de garde à vue et de détention provisoire en Afrique (2014) et enfin la Résolution 100 sur l’Adoption de la Déclaration de Lilongwe sur l’Accès à l’Assistance Judiciaire dans le Système de Justice Pénale adoptée lors de sa 40ème Session Ordinaire (UA, 2006).
Les systèmes accusatoire et inquisitoireL’approche contradictoire/accusatoire incarne l’idée que la procédure pénale est informée et caractérisée par un conflit entre let l’État. Si citoyen est accusé par l’État d’avoir commis une infraction pénale, il appartient à l’État de le prouver, sans l’assistance de l devant un tribunal judiciaire indépendant. Le tribunal n'a aucun rôle d'enquête et doit rendre sa décision de culpabilité ou d'innocence sur la base des éléments de preuve par l'accusation et en ne tenant compte que de ceux-ci, choisit de produire des preuves. Les informations la peine ne seront prises en compte qula culpabilité aura été établie. Le rôle de dans ce processus consiste uniquement à faire preuve de vigilance. L'approche accusatoire reflète une philosophie individualiste, incarnant un profond scepticisme quant à la capacité (même la légitimité) de l'État et de ses fonctionnaires à agir de manière objective et sans parti pris. Le système inquisitoire, en revanche, reflète une relation plus collectiviste entre le citoyen et l’État, en vertu de laquelle on à l’État pour traiter équitable, mais aussi bligation de préserver l’intégrité de la société et d’aider à réin. Ainsi, une personne une infraction fait l’objet d’une enquête menée par l’autorité judiciaire dans le cadre d’un processus visant à déterminer « la vérité » et aobligation générale dce processus. de la culpabilité ou de l'innocence, le tribunal examinea et pourra tenir compte de tous les éléments pertinents rassemblés au cours de l'enquête. Le procès aura pour fonction principale de garantir que les éléments à prendre en considération ont été obtenus légalement et correctement. Cela étant, il n’y a pas de distinction claire entre les phases du procès et la détermination de la peinees informations pertinentes uniquement pour la détermination de la peine sont tribunal avant même que la culpabilité n’ait été établie. Cape, Ed (2019). Droits, devoirs, normes et pratiques de la défense dans les pays de ommon et de droit civil. Dans D. Brown, J. Turner et B. Weißer, éds. Oxford Handbook of Criminal Process. Oxford University Press. |
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