Ce module est une ressource pour les enseignants 

 

Extraits de textes législatifs

Exemples d’objectifs et de principes de détermination de la peine

 

Nouvelle-ZélandeLoi de 2002 sur la détermination de la peine, section 7

Objectifs de la détermination de la peine ou des autres mesures prises à l’égard des délinquants

(1)  Les objectifs pour lesquels un tribunal peut condamner ou traiter d'une autre manière un délinquant sont les suivants :

  • Tenir le délinquant responsable des préjudices causés à la victime et à la communauté par le comportement ; ou
  • Promouvoir chez le délinquant un sens des responsabilités liées à ce préjudice et la reconnaissance de celui-ci ; ou
  • Pourvoir aux intérêts de la victime de l'infraction ; ou
  • Fournir une réparation pour les préjudices causés par le comportement ; ou
  • Dénoncer le comportement dans lequel le délinquant était impliqué ; ou
  • Dissuader le délinquant ou d'autres personnes de commettre la même infraction ou une infraction similaire ; ou 
  • Protéger la communauté contre le délinquant ; ou
  • Contribuer à la réhabilitation et à la réinsertion du délinquant ; ou
  • Une combinaison de deux ou plusieurs des objectifs énoncés aux paragraphes a) à h).
Source : New Zealand Legislation [Traduction non officielle]

Exemples de textes législatifs sur la confiscation d’avoirs

 

Afrique du Sud : Loi 121 sur la prévention de la criminalité organisée de 1998

La préservation des biens 

38. Ordonnances de préservation des biens 

(1) Le Directeur national peut, au moyen d’une requête ex parte, demander au tribunal de grande instance (High Court) de rendre une ordonnance interdisant à toute personne, sous réserve des conditions et exceptions qui peuvent être spécifiées dans l’ordonnance, de s’occuper de quelque manière que ce soit de tout bien. 

(2) Le tribunal de grande instance (High Court) rend l’ordonnance visée à la sous-section (1) s’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien concerné

(a) est un instrument d’une infraction visée à l’annexe 1 ;

(b) est le produit d’activités illégales ; ou

(c) est un bien associé à des activités terroristes et connexes. 

(3) Un tribunal de grande instance (High Court) rendant une ordonnance de préservation de biens doit en même temps rendre une ordonnance autorisant la saisie des biens concernés par un fonctionnaire de police, et toute autre ordonnance accessoire que le tribunal juge appropriée pour l’exécution correcte, équitable et efficace de l’ordonnance. 

(4) Les biens saisis visés à la sous-section (3) sont traités conformément aux directives du tribunal de grande instance (High Court) qui a rendu l’ordonnance de préservation des biens concernée. 

Source : Gouvernement sud-africain [Traduction non officielle]
 

Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) : Règlement n°01-CEMAC-UMAC-CM du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale 

CHAPITRE VI : Des peines complémentaires obligatoires

Article 130 : Confiscation obligatoire des produits tires du blanchiment de capitaux 

Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor Public, des produits tirés de l'infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des revenus et autres avantages tires de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis ou des biens auxquels ils sont mêlés a quelque personne que ces produits et ces biens appartiennent, à moins que leur propriétaire n'établisse qu'il ignore leur origine frauduleuse. 

Article 131 : Confiscation obligatoire des fonds et autres ressources financières lies au financement du terrorisme

Dans tous les cas de condamnation pour infraction de financement du terrorisme ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor Public, des fonds et autres ressources financières lies à l'infraction ainsi que de tout bien mobilier ou immobilier destine ou ayant servi à la commission de ladite infraction. 

L'Etat peut affecter les fonds et autres ressources financières ainsi que les biens visés à l’alinéa premier ci-dessus a un fonds de lutte contre le crime organise ou à l'indemnisation des victimes des infractions prévues aux articles 9 et 10 du présent règlement ou de leurs ayants droit. 

La décision ordonnant une confiscation identifie et localise les fonds, biens et autres ressources financières concernés. 

Lorsque les fonds, biens et autres ressources financières à confisquer ne peuvent être représentés, leur confiscation peut être ordonnée en valeur. 

Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien ou des fonds ayant fait l'objet d’une confiscation peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de confiscation dans un Mai de six (6) mois, à compter de la notification de la décision. 

Source : Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC)
 

Danemark : La loi sur le Code pénal civil modifiée par la loi n° 886 du 30 octobre 1992

Article 75 :

(1)  Le produit de tout acte délictueux, ou une somme équivalente, peut être confisqué en tout ou partie. Lorsqu'il n'existe aucun moyen de déterminer l’importance d'un tel montant, une somme considérée comme équivalente aux produits obtenus peut être confisquée.

(2)  Les objets suivants peuvent également être confisqués lorsque cela doit être considéré comme nécessaire pour prévenir de nouvelles infractions ou lorsque des circonstances spéciales supplémentaires rendent de nouvelles infractions probables :

  1. Les objets qui ont été utilisés ou étaient destinés à être utilisés dans un acte délictueux ;
  2. Les objets produits par un acte délictueux ; et
  3. Les objets pour lesquels un acte délictueux a été commis par ailleurs.

(3)  Au lieu de confisquer les objets visés à la sous-section (2) ci-dessus, il est possible de confisquer à la place une somme équivalente à leur valeur ou à une partie de celle-ci.

(4)  Au lieu de la confiscation visée à la sous-section (2) ci-dessus, des arrangements concernant les objets peuvent à la place être décidés afin de prévenir de nouvelles infractions.

(5)  Lorsqu'une association est dissoute par un jugement, son capital, ses documents, ses protocoles, etc. peuvent être confisqués. 

Article 191 :

(1)  Toute personne qui, en violation de la législation sur les drogues euphorisantes, fournit de telles drogues à un nombre considérable de personnes, ou en contrepartie d’un paiement important, ou en présence de toute autre circonstance particulièrement aggravante, encours une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 6 ans. Si la fourniture concerne une quantité considérable d'une drogue particulièrement dangereuse ou nocive, ou si le transfert d'une telle drogue a eu par ailleurs un caractère particulièrement dangereux, la peine peut être portée à une peine d'emprisonnement de dix ans maximum.

(2)  Une peine similaire doit s’appliquer à toute personne qui, en violation de la législation sur les drogues euphorisantes, importe, exporte, achète, distribue, reçoit, produit, fabrique ou possède de telles drogues avec l’intention de les fournir comme indiqué à la sous-section (1) ci-dessus. 

Source: SHERLOC Base de données sur la législation  [Traduction non officielle] 

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA): Loi uniforme relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les États membres de l’UEMOA, adoptée le 28 mars 2008

Article 60 : Demande de confiscation

Lorsque la demande d’entraide judiciaire a pour objet une décision ordonnant une confiscation, la juridiction compétente statue sur saisine de l’autorité compétente de l’Etat requérant. La décision de confiscation doit viser un bien constituant le produit ou l’instrument de l’une des infractions visées par la présente Loi et se trouvant sur le territoire national, ou consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce bien. Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation si une telle décision a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés en application de la loi. 

Article 61 : Demande de mesures conservatoires aux fins de préparer une confiscation 

Lorsque la demande d’entraide a pour objet de rechercher le produit des infractions visées dans la présente Loi qui se trouve sur le territoire national, l’autorité compétente peut effectuer des investigations dont les résultats seront communiqués à l’autorité compétente de l’Etat requérant. A cet effet, l’autorité compétente prend toutes les dispositions nécessaires pour remonter à la source des avoirs, enquêter sur les opérations financières appropriées et recueillir tous autres renseignements ou témoignages de nature à faciliter le placement sous main de justice des produits de l’infraction. Lorsque les investigations prévues à l’alinéa premier du présent article aboutissent à des résultats positifs, l’autorité compétente prend, sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, toute mesure propre à prévenir la négociation, la cession ou l’aliénation des produits visés en attendant une décision définitive de la juridiction compétente de l’Etat requérant. Toute demande tendant à obtenir les mesures visées dans le présent article doit énoncer, outre les indications prévues à l’article 51 ci-dessus, les raisons qui portent l’autorité compétente de l’Etat requérant à croire que les produits ou les instruments des infractions se trouvent sur son territoire, ainsi que les renseignements permettant de les localiser. 

Article 62 : Effet de la décision de confiscation prononcée à l’étranger 

Dans la mesure compatible avec la législation en vigueur, l’autorité compétente donne effet à toute décision de justice définitive de saisie ou de confiscation des produits des infractions visées dans la présente Loi émanant d’une juridiction d’un Etat membre de l’UEMOA. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux décisions émanant des juridictions d’un Etat tiers, lorsque cet Etat réserve le même traitement aux décisions émanant des juridictions nationales compétentes. Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, l’exécution des décisions émanant de l’étranger ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués sur les biens visés au profit des tiers, en application de la loi. Cette règle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions des décisions étrangères relatives aux droits des tiers, sauf si ceux-ci n’ont pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction compétente de l’Etat étranger dans des conditions analogues à celles prévues par la loi en vigueur. 

Article 63 : Sort des biens confisqués

L’Etat jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son territoire à la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord conclu avec l’Etat requérant n’en décide autrement. 

Source : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
 

Union européenne : Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne


Article 2. Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par :

  1. « produit », tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d'infractions pénales; il peut consister en tout type de bien et comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur;
  2. « bien », un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien;
  3. « instrument », tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales;
  4. « confiscation », une privation permanente d'un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale;
  5. « gel », l'interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de l'aliénation ou du déplacement d'un bien, ou le fait d'en assumer temporairement la garde ou le contrôle;
  6. « infraction pénale », une infraction couverte par l'un quelconque des instruments énumérés à l'article 3. 

Article 4. Confiscation

  1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, sous réserve d'une condamnation définitive pour une infraction pénale, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d'une procédure par défaut.
  2. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la confiscation sur la base du paragraphe 1, à tout le moins lorsque cette impossibilité résulte d'une maladie ou de la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des instruments ou produits dans le cas où une procédure pénale a été engagée concernant une infraction pénale qui est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique et où ladite procédure aurait été susceptible de déboucher sur une condamnation pénale si le suspect ou la personne poursuivie avait été en mesure de comparaître en justice. 

Article 8. Garanties

  1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes concernées par les mesures prévues par la présente directive aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits.
  2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la décision de gel soit communiquée à la personne concernée dans les meilleurs délais après son exécution. Cette communication s'accompagne d'indications précisant, au moins brièvement, le ou les motifs de la décision concernée. Lorsque cela est nécessaire pour éviter de compromettre une enquête pénale, les autorités compétentes peuvent toutefois reporter la communication de la décision de gel à la personne concernée.
  3. La décision de gel ne reste en vigueur que le temps nécessaire pour préserver les biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure.
  4. Les États membres prévoient la possibilité effective pour la personne dont les biens sont concernés d'attaquer la décision de gel devant un tribunal, conformément aux procédures prévues dans le droit national. Ces procédures peuvent prévoir que lorsque la décision de gel initiale a été prise par une autorité compétente autre qu'une autorité judiciaire, ladite décision est d'abord soumise pour validation ou réexamen à une autorité judiciaire avant de pouvoir être attaquée devant un tribunal.
  5. Les biens gelés ne faisant pas l'objet d'une confiscation ultérieure sont immédiatement restitués. Les conditions ou règles de procédure régissant la restitution de ces biens sont fixées par le droit national.
  6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute décision de confiscation soit dûment motivée et communiquée à la personne concernée. Les États membres prévoient la possibilité effective pour une personne à l'encontre de laquelle une confiscation est ordonnée d'attaquer la décision devant un tribunal.
  7. Sans préjudice des directives 2012/13/UE et 2013/48/UE, les personnes dont les biens sont concernés par la décision de confiscation ont le droit d'avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de confiscation en ce qui concerne la détermination des produits et instruments afin qu'elles puissent préserver leurs droits. Les personnes concernées sont informées de ce droit.
  8. Dans les procédures visées à l'article 5, la personne concernée a une possibilité réelle de contester les circonstances de l'espèce, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles sur la base desquels les biens concernés sont considérés comme des biens provenant d'activités criminelles.
  9. Les tiers sont en droit de faire valoir leur titre de propriété ou d'autres droits de propriété, y compris dans les cas visés à l'article 6.
  10. Lorsque, à la suite d'une infraction pénale, la victime demande réparation à la personne qui fait l'objet d'une mesure de confiscation prévue par la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la mesure de confiscation n'empêche pas ladite victime de chercher à obtenir réparation. 

Exemples de confiscations obligatoires et facultatives de biens après une condamnation

 

Israël : Loi sur la lutte contre les organisations criminelles, 5763-2003, chapitre trois : confiscation des biens après une condamnation dans le cadre d’une procédure pénale

Confiscation obligatoire après la condamnation, sauf pour des motifs particuliers : 

5. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction en vertu des sections 2, 3 ou 4, le tribunal doit ordonner, à moins qu’il ne décide de ne pas le faire pour des raisons particulières qu’il doit préciser, qu’en plus de toute peine, les biens suivants seront confisqués :

  1. Les biens liés à l’infraction trouvés en possession de la personne condamnée, sous son contrôle ou sur/à son compte ;
  2. Les biens de la personne condamnée qui sont de valeur égale aux biens liés à l’infraction. 

Confiscation facultative après la condamnation des biens financés ou donnés gratuitement à une autre personne par la personne condamnée : 

6. Lorsqu’il n’existe aucun bien tel qu’indiqué à la section 5 pour l’octroi d’une ordonnance de confiscation en vertu de la section en question ou pour la réalisation complète de l’ordonnance de confiscation, le tribunal peut accorder une ordonnance de confiscation ou ordonner que l’ordonnance soit réalisée à partir d’un bien d’une autre personne, l’acquisition duquel a été financée par la personne condamnée ou qu’elle a transféré à l’autre personne sans contrepartie ; le tribunal ne peut pas ordonner comme indiqué en ce qui concerne les biens que la personne condamnée a financés ou transférés à cette autre personne avant la commission de l’infraction pour laquelle elle a été condamnée et pour laquelle l’ordonnance de confiscation a été rendue, sauf s’il a été prouvé que le financement ou le transfert a été effectué dans le but d’éviter la confiscation des biens. 

Confiscation facultative après la condamnation des biens liés à une infraction :

7. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction en vertu des sections 2, 3 ou 4, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un bien lié à l’infraction, même s’il n’est pas trouvé en possession de la personne condamnée, sous son contrôle ou sur/à son compte. 

Confiscation après la condamnation des biens d’une personne dirigeant une organisation criminelle :

8. Lorsqu’une personne a été reconnue coupable d’une infraction en vertu du passage introductif de la section 2(a) pour avoir dirigé une organisation criminelle, le tribunal peut ordonner qu’en plus de toute peine, les biens suivants soient confisqués :

(1) Les biens de la personne condamnée liés à une autre infraction commise dans le cadre de l’organisation criminelle dirigée par la personne condamnée, ou d’une valeur égale à ces biens ;

(2) Les biens de l’organisation criminelle dirigée par la personne condamnée ; lorsque le tribunal rend une ordonnance de confiscation en vertu du présent paragraphe, il doit prendre en considération, entre autres, l’ampleur des activités criminelles de l’organisation criminelle. La confiscation de biens en vertu du présent paragraphe se fait à la demande d’un procureur.

Présomption concernant les biens de la personne condamnée :

9. Les biens trouvés en la possession de la personne condamnée, sous son contrôle ou sur/à son compte sont présumés être sa propriété, sauf preuve du contraire. 

Requête du procureur pour la confiscation de biens – spécification dans l’acte d’accusation :

10. La requête d’un procureur pour la confiscation de biens en vertu du présent chapitre, et les détails des biens pour lesquels la confiscation est demandée ou la valeur des biens pour lesquels la confiscation est demandée, doivent être mentionnés dans l’acte d’accusation ; lorsque des biens supplémentaires sont découverts, dont la confiscation est demandée, le procureur peut amender l’acte d’accusation à tout stade de la procédure avant le prononcé de la peine. 

Droit d’argumentation :

11. (a) La notification d’une demande de confiscation de biens par le procureur est remise à la personne condamnée ainsi qu’au propriétaire des biens, à la personne en possession, sous le contrôle ou pour/sur le compte de laquelle les biens sont situés, et à tout personne revendiquant un droit sur les biens (appelée dans la présente loi « personne revendiquant un droit sur les biens »), si elle peut être retrouvée avec une diligence raisonnable dans les circonstances de l’affaire. 

(b) Le tribunal peut ordonner la publication d’une demande de confiscation de biens dans un journal ou de toute autre manière qu’il détermine ; une telle publication ne doit pas porter préjudice au droit de la personne revendiquant un droit sur la propriété de remplir une demande de modification ou d’annulation de l’ordonnance de confiscation en vertu de la section 28. 

(c) Le tribunal ne peut ordonner la confiscation d’un bien en vertu du présent chapitre qu’après avoir donné à la personne revendiquant un droit sur la propriété, si elle est connue, l’occasion de faire valoir ses arguments. 

La preuve des faits et des conditions requises pour la confiscation :

12. La preuve des faits et des conditions de la confiscation en vertu du présent chapitre, après la condamnation dans le cadre d’une procédure pénale, est effectuée au niveau requis dans un procès civil. 

Transfert de l’audience sur la confiscation à la procédure civile et confiscation dans le cadre de cette procédure :

13. (a) Lorsque le tribunal estime que l’examen des arguments relatifs à la confiscation est susceptible d’entraver la poursuite de l’audience dans une procédure pénale, il peut, pour des motifs à consigner, décider que l’audience relative à la confiscation aura lieu dans une procédure civile devant un tribunal d’instance (District Court). 

(b) La confiscation de biens dans une procédure civile après le transfert de l’audience, tel qu’énoncé dans la sous-section (a), du tribunal qui a condamné la personne dans la procédure pénale, est effectuée en vertu des dispositions du présent chapitre, mutatis mutandis, et les dispositions du chapitre quatre ne s’appliquent pas. 

Source : SHERLOC Base de données sur la législation [Traduction non officielle]
 
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