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Études de cas et exercices

Étude de cas 1 (négociation de plaidoyer ; collaborateurs de la justice)

Le groupe criminel organisé connu en Afrique du Sud sous le nom de "Mountain Boys" était très organisé et opérait à l'échelle transnationale. L’organisation criminelle s'est engagée dans une série d'activités criminelles constituant des infractions graves au regard du droit sud-africain. Les infractions concernaient des activités de racket et des catégories d’infractions connexes, y compris le blanchiment d’argent. Les informations recueillies ont en outre indiqué que les membres du groupe criminel organisé ont également commis une série d’autres infractions graves, dont le vol, la fraude ainsi que des infractions aux dispositions de la loi sud-africaine sur les droits miniers et de la loi sur les métaux précieux. En particulier, les membres du groupe opéraient en tant qu'acheteurs et exportateurs nationaux de métaux illicites du groupe du platine ("MGP") originaires d'Afrique du Sud. Le groupe utilisait cinq niveaux d'activité clairement distincts pour la contrebande de MGP.

Comme point de départ, les MGP ont été volés à la source dans les mines, souvent en grande quantité. Ces produits ont ensuite été vendus aux exportateurs par le biais de divers destinataires. Les différents niveaux d'opérateurs criminels dans l'industrie des MGP illicites peuvent être décrits comme suit :

Niveau 1 "les coureurs"

Les MGP sous forme brute ont été volés dans les usines de traitement des mines sud-africaines. Un coureur, qui était généralement un employé de la mine, transportait alors le matériel de la mine par sac ou par d’autres méthodes et le vendait à un intermédiaire. Les coureurs avaient un vaste réseau de contacts sur le marché noir, y compris des fonderies illicites.

Niveau 2 « l’intermédiaire »

L'intermédiaire achetait des volumes considérables de MGP auprès des coureurs. Les intermédiaires écrasaient les MGP en morceaux plus petits et les emballaient pour les acheteurs nationaux, avant la livraison.

Niveau 3 « les acheteurs nationaux »

Les acheteurs nationaux achetaient les MGP aux agents des niveaux 1 et 2. Ces acheteurs semblaient être le lien entre les coureurs/intermédiaires et les criminels plus sophistiqués qui constituaient le niveau suivant dans la hiérarchie des opérateurs criminels. Souvent, ces acheteurs étaient membres du groupe criminel organisé ou opéraient en tant que coursiers indépendants pour ce groupe. Leur tâche consistait à acheter et à transporter le matériel du coureur/intermédiaire aux dirigeants fortunés de l’organisation criminelle locale.

Niveau 4 « le leader du syndicat local »

Le chef de l’organisation criminelle/acheteur utilisait une société de façade, généralement un ferrailleur, pour exporter le produit depuis l’Afrique du Sud. Les stocks de MGP achetés auprès de diverses sources étaient traités, mis en conteneur ou emballés, puis vendus à des contacts locaux ou internationaux. Le traitement a permis la tenue de registres détaillés par les dirigeants de l’organisation criminelle auprès desquels le produit a été acheté et des échantillons ont également été prélevés pour analyse (dosage) afin de déterminer la valeur et le contenu en MGP. Des fausses déclarations étaient faites à la douane en sous-évaluant et en falsifiant la nature de l'envoi. Cette étape a été utilisée pour surmonter les exigences relatives aux permis et licences prescrits pour la possession, le transport et la vente du produit, comme l'exige la loi.

Niveau 5 « les acheteurs internationaux »

Les contacts internationaux étaient situés à l'étranger. Des réseaux sophistiqués, composés de personnes morales et d’entités établies à l’étranger, traitaient les importations et les recettes provenant de la vente de MGP sud-africains volés distribués aux raffineurs d’Europe occidentale et du Canada.

La complexité de l'affaire exigeait la participation de témoins et de collaborateurs de la justice associés aux accusés/prévenus dans une ou plusieurs activités, à qui une indemnité était offerte s'ils devaient témoigner pour le ministère public. Des accords de plaidoyer au sens de la section 105A de la loi de procédure pénale sud-africaine ont également été conclus avec certains des accusés/prévenus qui, dans le cadre de l’accord de plaidoyer, ont témoigné contre un ou plusieurs des accusés/prévenus. Par exemple, les accusations portées contre deux accusés/prévenus, Kevin Naidoo et Terrence James, ont été finalisées puisque tous deux ont plaidé coupable en vertu de la section 105A (accord de plaidoyer). Tous deux devaient témoigner pour le ministère public devant le tribunal.

Dossier connexe

 

Points importants à noter

  • Collaboration entre le procureur et les personnes faisant l’objet de poursuites pénales
  • Accords de plaidoyer en échange de témoignages
 

Questions de discussion

  • Comment les collaborateurs de la justice peuvent-ils contribuer à l’enquête et aux poursuites judiciaires liées à une affaire de criminalité organisée ?
  • Quelles mesures d’incitation peuvent être prises pour assurer la collaboration des collaborateurs de la justice et des témoins ? Est-ce que l'offre de chefs d’accusation réduits ou de peines réduites est une bonne et suffisante récompense pour un collaborateur de la justice ?

Étude de cas 2 (États-Unis v. Vincent Gigante)

Crédit photo. Description : Le 23 juillet 1997, Vincent Gigante, chef de file réputé de la criminalité organisée, est escorté par deux homme non-identifiés dans une voiture alors qu’il se rendait au tribunal pour son procès fédéral de racket à Brooklyn, New York.

Vincent Gigante était à la tête de la famille du crime Genovese à New York. Avec les chefs des quatre autres familles de la criminalité organisée de la ville de New York, il était membre de la « Commission », un organisme qui dirigeait les familles de la Cosa Nostra à travers les États-Unis. Lui et Vittorio "Vic" Amuso - le chef de la famille Lucchese - étaient au centre d’un plan visant à contrôler le marché de remplacement de fenêtres de plusieurs millions de dollars à New York.

Ils ont mis en œuvre ce projet à travers le contrôle que la famille Genovese exerçait sur les entreprises de remplacement de fenêtres, ce qui a permis au syndicat de remplacement de fenêtres contrôlé par la famille Lucchese de toucher des pots-de-vin. En échange de pots-de-vin pour corrompre des dirigeants syndicaux, les entreprises de la famille Genovese ont été autorisées à contourner des règles syndicales coûteuses et à embaucher des travailleurs non syndiqués moins coûteux. Lorsque d’autres entreprises parvenaient à faire des offres d’emploi, les représentants syndicaux les persuadaient de retirer leurs offres par des moyens coercitifs. Gigante a également conspiré pour assassiner Peter Savino, un associé de la famille Genovese, car il croyait à juste titre que Savino avait commencé à coopérer avec des agents des services de détection et de répression. Le plan visant à tuer Savino n’a cependant pas abouti car Savino est entré dans le programme de protection des témoins et Gigante n’a donc pas été en mesure de le localiser. Au procès, Savino a témoigné sur l'implication de Gigante dans les manigances liées à l’entreprise de remplacement des fenêtres. Savino a témoigné depuis un lieu éloigné par le biais d’une procédure de télévision en circuit fermé bidirectionnelle en direct qui a permis à Savino de voir et d’entendre Gigante et son avocat tout en permettant à Gigante, à son avocat, au juge et au jury de voir et d’entendre Savino. Cette procédure résultait de la décision du tribunal d’instance (District Court) d'accepter la demande présentée par le gouvernement avant le procès de permettre à Savino de témoigner par le biais d'une procédure de télévision bidirectionnelle en circuit fermé. La raison était la maladie terminale de Savino. Savino était alors dans les derniers stades d'un cancer mortel inopérable et était sous surveillance médicale dans un lieu non déclaré.

Le jury a jugé Gigante coupable des ententes plus récentes visant à assassiner Peter Savino et John Gotti, bien que le tribunal ait par la suite rejeté l’accusation d’entente en vue d’assassiner Gotti pour cause de prescription. Gigante a également été condamné pour tous les chefs d’accusation d’extorsion et de corruption syndicale liés aux manigances en rapport avec le marché des fenêtres. Il a été condamné à douze ans de réclusion criminelle, à cinq ans de libération surveillée et au paiement d’une amende de 1 250 000 dollars.

Gigante a fait valoir que l’admission du témoignage de Peter Savino via un témoignage télévisé en circuit fermé bidirectionnel fait d’un endroit éloigné violait son droit consacré par le sixième amendement « d’être confronté aux témoins à charge ». Gigante a soutenu qu'aucun intérêt gouvernemental impérieux ne justifiait la privation de son droit constitutionnel à un face à face avec Savino. Le gouvernement a affirmé qu'en refusant d'assister à une déposition de Savino, Gigante avait renoncé à son droit à une confrontation en face à face. Plus fondamentalement, le gouvernement a fait valoir que Gigante avait renoncé à ses droits de confrontation par sa propre faute, avec des tentatives prolongées pour retarder son propre procès en feignant l’incompétence.

La Cour suprême a expliqué que « la principale préoccupation de la clause de confrontation est de garantir la fiabilité des preuves contre un accusé/prévenu en le soumettant à des tests rigoureux dans le cadre d’une procédure contradictoire devant le juge des faits » (Id. à 845, 110 S. Ct. 3157). Les effets salutaires de la confrontation en face-à-face comprennent 1) le témoignage sous serment ; 2) la possibilité d'un contre-interrogatoire ; 3) la capacité de l’enquêteur à observer les preuves de comportement ; et 4) le risque réduit qu'un témoin implique à tort un accusé/prévenu innocent lorsqu'il témoigne en sa présence.

La procédure de télévision en circuit fermé utilisée pour le témoignage de Savino a conservé toutes ces caractéristiques du témoignage devant le tribunal : Savino a été assermenté ; il a été soumis à un contre-interrogatoire complet ; il a témoigné devant le jury, le tribunal et l'avocat de la défense ; et Savino a donné ce témoignage sous l'œil de Gigante lui-même. Gigante n'a renoncé à aucune des protections constitutionnelles de la confrontation.

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Point important à noter

  • La question de savoir si la présentation du témoignage d’un témoin depuis un lieu éloigné par le biais d’une télévision en circuit fermé bidirectionnelle a violé les droits du pétitionnaire en vertu de la clause de confrontation prévue par le sixième amendement.
 

Question de discussion

  • L’utilisation de la technologie de vidéoconférence pour transmettre des témoignages de témoins devant un tribunal compromet-elle le droit à un procès équitable ?

Étude de cas 3 (entrave au bon fonctionnement de la justice et l’utilisation de la technologie de vidéoconférence)

Schertzer, Steven Correia, Joseph Miched, Nebojsa Maodus et Raymond Pollard étaient cinq agents de police de l’escouade antidrogue du Central Field Command (CFC) du Service de police de Toronto. En 2004, ils ont été accusés d’entente en vue d'entraver le bon fonctionnement de la justice et d'autres infractions substantielles, notamment le parjure, l’agression causant des dommages corporels et l'extorsion. Selon les chefs d’accusations d’entente contre eux, en 1997 ils ont contraint le trafiquant de drogue Andreas Ioakim à contacter un autre trafiquant de drogue, Aida Fagundo, afin de livrer 5 kilos de cocaïne. Il a été allégué que les accusés/prévenus avaient saisi de grosses sommes d’argent et de la drogue à Ioakim sans les signaler. En outre, ils ont été accusés d’avoir attaqué Mme Fagundo après la livraison et de lui avoir pris de l’argent et ses biens. Mme Fagundo a plaidé coupable de possession de cocaïne et a été condamnée en 1999 à 30 mois de prison.

Les accusés/prévenus étaient soupçonnés d'avoir entravé le bon fonctionnement de la justice par divers moyens, y compris la falsification de leurs carnets de notes, l'inclusion d'informations fausses ou trompeuses dans les dossiers de police, la préparation de fausses déclarations, le parjure et l'absence de compte rendu des preuves saisies. Ils ont également dissimulé la plainte pour faute déposée par Mme Fagundo.

L'enquête sur ces infractions a débuté en 2001. Le témoignage de Mme Fagundo a été demandé à l'encontre des accusés/prévenus. Pendant neuf ans, Fagundo a beaucoup voyagé à Cuba, en République dominicaine et en Espagne, où elle résidait lorsque l'ordonnance d’audition par voie technologique a été rendue. Auparavant, au nom des autorités canadiennes, les autorités cubaines l’avaient interrogée pour savoir si elle était disposée à témoigner au Canada. Elle a décliné l'offre, craignant pour sa sécurité, entre autres raisons.

En 2008, conformément au traité d'entraide judiciaire en matière pénale qui lie l'Espagne et le Canada, les procureurs canadiens ont demandé à mener l'interview de Fagundo en Espagne. Elle a refusé au motif qu'une telle demande interférerait avec sa demande de permis de séjour en Espagne. La demande d'entraide judiciaire a ensuite été retirée par le Canada.

Après plusieurs tentatives pour interroger Mme Fagundo, elle a finalement accepté de témoigner sous certaines conditions. En particulier, elle a accepté d'être interrogée par vidéoconférence. L'audition a eu lieu en mai 2009 et a été enregistrée.

En accordant au parquet sa requête pour une vidéoconférence, le juge a noté dans cette décision qu'un procès équitable n'exige pas toujours qu'un accusé/prévenu confronte physiquement un témoin en personne. Pour que la preuve soit recevable devant le tribunal, le tribunal, le jury, le conseil et l'accusé/le prévenu doivent pouvoir voir le témoin sur un écran et entendre et voir le témoin témoigner en temps réel, et le témoin doit pouvoir entendre et voir un avocat l'interroger, le greffier qui administre le serment et le tribunal, au cas où le juge président doive lui parler.

Dossier connexe

 

Point important à noter

  • Cette affaire met en évidence certaines préoccupations de l’avocat concernant la vidéoconférence. Cependant, comme le juge l’a noté dans cette décision, selon les dispositions nationales en jeu et les faits spécifiques d’une affaire en particulier, la vidéoconférence n’interfère pas nécessairement avec les principes de justice fondamentale et est, par conséquent, applicable sous certaines conditions.
 

Questions de discussion

  • Définissez l’entrave au bon fonctionnement de la justice. Que dit la Convention contre la criminalité organisée à propos de cette infraction ?
  • Quels avantages y a-t-il à utiliser la technologie de vidéoconférence pour transmettre des témoignages devant un tribunal ?
 

Étude de cas 4 (le système italien de protection des témoins)

Le système italien prévoit la mise en œuvre de mesures spéciales lorsque les mesures standard de protection des collaborateurs de la justice et des témoins (par exemple, surveillance à domicile/sur le lieu de travail et escortes) sont inadéquates et que la personne risque de se trouver sérieusement en danger. Un « collaborateur de la justice » est une personne faisant l’objet d’accusations pénales qui accepte de coopérer en témoignant sur des infractions d’association de malfaiteurs de type mafieux ou d’autres infractions énumérées dans la loi. Un « témoin » est toute victime d’une infraction grave ou toute personne qui a été témoin d'une infraction et qui témoigne au procès, s'exposant ainsi à un danger grave et imminent (par exemple, les témoins d'actes délictueux qui ont eu lieu à leur domicile ou dans leur environnement immédiat, tels que les parents de membres de groupes criminels, les entrepreneurs et les commerçants victimes d'un racket). Un témoin peut être protégé indépendamment du type d’infraction.

La coopération offerte doit être fiable. Dans un délai de 180 jours à compter du moment où la personne a exprimé sa volonté de coopérer, elle doit fournir des informations essentielles, en particulier toutes les informations qu’elle possède pouvant aider à reconstituer des actes et circonstances délictueux et à localiser et arrêter les auteurs. Le programme de protection est déterminé par une commission centrale (le vice-ministre du ministère de l’Intérieur, deux juges et cinq officiers de police) à la demande d’un procureur, pour une période de six à soixante mois. Un plan temporaire peut être adopté dès que l'intention de coopérer est exprimée. Les mesures de protection spéciales peuvent être étendues aux personnes vivant en permanence avec le collaborateur ou le témoin, ou aux personnes à risque en raison de leurs relations avec le collaborateur ou le témoin.

Le système de protection repose sur le principe du « camouflage », c’est-à-dire la réussite de l’anonymat complet. Les sujets déménagent dans un nouveau lieu de résidence sécurisé et reçoivent une pièce d'identité provisoire valable uniquement pendant la durée de la protection. Dans des cas particulièrement sensibles, la réglementation prévoit également un changement d'identité permanent. Des mesures d'assistance peuvent également être prescrites pour faciliter la réinsertion sociale et fournir un soutien matériel (hébergement, frais de transfert, soins de santé, assistance juridique et psychologique et allocations pour les personnes incapables de travailler).

Les personnes protégées s'engagent à respecter les règles de sécurité et à coopérer activement à la mise en œuvre des mesures de protection ; à être interrogées, examinées ou à être disponibles pour tout acte à effectuer ; à ne pas divulguer les faits de la procédure à quiconque autre que les autorités judiciaires et de d’application de la loi et leurs avocats ; et à ne pas contacter toute personne impliquée dans des activités criminelles. Les collaborateurs de la justice, mais non pas les témoins, doivent préciser tous les biens et avoirs personnels à leur disposition, directement ou indirectement, qui seront saisis.

Le programme prend fin lorsque les conditions qui le justifiaient n'existent plus ou en raison du non-respect des obligations, de la perpétration d'infractions, du retour non autorisé au lieu d'origine ou de la révélation de la nouvelle identité ou du nouveau lieu de résidence. La personne protégée peut également quitter le programme moyennant une renonciation écrite.

Le programme peut comprendre des mesures visant à faciliter la réinsertion sociale une fois la coopération achevée. Pour les collaborateurs de la justice, ces mesures comprennent une allocation monétaire pour deux à cinq ans, plus une somme forfaitaire pour le logement. Pour les témoins, ces mesures couvrent une période allant jusqu'à 10 ans et garantissent le niveau de vie de la personne avant son admission dans le programme. Les témoins reçoivent une somme d’argent à titre de remboursement pour perte de revenus, peuvent obtenir des prêts garantis et vendre leurs biens immobiliers à des organismes publics de recettes au prix du marché ; et s’ils sont fonctionnaires, ils conservent leur emploi en congé payé.

Dossiers connexes

 

Point important à noter

  • Anonymat complet et intégration sociale des témoins
 

Questions de discussion

  • Comment le système italien aborde-t-il les trois questions de l’argent, du secret perpétuel et de l’obligation de ne jamais rentrer à la maison ?
  • Quels sont les défis qui restent à relever dans les programmes de protection des témoins ?
 
Perspective régionale : la région des îles du Pacifique
 

Étude de cas 5 (production d’éléments de preuve, Tonga)

Le 29 août 2018, la chambre criminelle de la Cour suprême du Tonga (Criminal Jurisdiction of the Supreme Court) a rendu une décision déchargeant un prévenu/accusé qui avait été accusé d’un chef de possession de méthamphétamine en application de la loi sur les drogues illicites.

L’affaire a été rejetée car le ministère public n’a pas respecté les dispositions de la section 36 de la loi qui dispose :

  • Dans toute procédure engagée en vertu de cette loi, la production d’un certificat prétendant avoir été signé par un analyste scientifique constitue un commencement de preuve des faits qui y sont énoncés ;
  • Un tel certificat n’est admissible en vertu de la section (1) que si une copie du certificat de l’analyste scientifique a été signifiée par le ministère public ou en son nom à l’accusé/au prévenu ou à son avocat au moins 28 jours avant l’audience au cours de laquelle le certificat doit être présenté comme preuve et si, en même temps, l’accusé/le prévenu a reçu une notification écrite que le ministère public n’a pas l’intention de faire comparaitre l’analyste comme témoin ;
  • L’accusé/le prévenu doit notifier par écrit le ministère public, au moins 21 jours avant l’audience, qu’il demande que la personne qui a effectué l’analyse soit appelée à témoigner par le parquet

En particulier, le ministère public ne pouvait pas respecter la section 36(2), rendant ainsi le certificat irrecevable et par conséquent ne pouvait pas s’appuyer sur celui-ci pour prouver que la substance était de la méthamphétamine.

Dans la décision, le juge décrit les défis liés à cette disposition :

« [4] Ceci est un avertissement opportun pour le Tonga. La méthamphétamine devient plus populaire au Tonga et les poursuites judiciaires deviennent plus fréquentes pour ce type de drogue. Elle a eu des conséquences dévastatrices pour d’autres pays où elle s’est avérée difficile à contrôler et encore plus à éradiquer, mais elle n’a acquis que récemment une présence notable au Tonga. La réalité pratique pour le Tonga est qu’il sera extrêmement coûteux et parfois difficile d’exiger qu’un analyste se rende au Tonga pour témoigner lorsqu’un prévenu/accusé notifie, en vertu de la section 36(3), qu’un analyste est requis. La présence d’un analyste étranger ne peut être que volontaire puisqu’une citation à comparaître ne peut avoir d’effet extraterritorial. » [Traduction non officielle]

Il avertit qu’il peut « devenir habituel d’exiger le témoignage, car on saura que le fait de ne pas appeler l’analyste lorsqu’une notification a été faite signifiera inévitablement que le parquet échoue. Cela peut avoir des conséquences très graves pour les services de détection et de répression et pour le bien-être des tongiens si cela entraîne l’échec de l’obtention de condamnations dans des affaires de drogues de ce type. Dans [la présente affaire], la quantité de drogue était très faible, mais les conséquences seront beaucoup plus graves dans les affaires d’importation à grande échelle, ou de fabrication ou d’approvisionnement. » [Traduction non officielle]

Le jugement préconise un changement législatif pour éviter ce problème à l’avenir.

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Point important à noter

  • Les défis associés à la production d’éléments de preuve.
 

Questions de discussion

  • Comment décririez-vous l’approche du juge dans cette affaire ? Est-ce représentatif d’un système accusatoire ou d’un système inquisitoire ?
  • Le juge propose des solutions alternatives aux défis associés au témoignage de l’analyste scientifique devant le tribunal. Pouvez-vous penser à d’autres solutions ?
 

Étude de cas 6 (programme de protection des témoins, Australie)

Australian Crime Commission v Gray & Anor examine plusieurs questions liées au placement d’un couple dans un programme de protection des témoins en Australie.

En 1989, l’autorité nationale de la criminalité (National Crime Authority ou « NCA »), prédécesseur de la Commission australienne de la criminalité (Australian Crime Commission), a découvert que M. Gray était impliqué dans le blanchiment d’argent au nom d’une importante organisation criminelle de trafiquants de drogue. M. Gray a donné à la NCA des informations sur Schneider et Saxon, les principaux trafiquants de drogue, et a accepté de porter un dispositif d’écoute et de fournir des preuves contre eux. M. Gray et sa femme – à qui la NCA a promis une assistance financière et autre – ont été placés dans un programme de protection des témoins.

Durant cette période sous protection de témoins, la situation financière des Gray s’est substantiellement détériorée et Mme Gray a perdu son entreprise. En 1997, après l’arrestation et la condamnation de Saxon, la participation du couple dans le programme de protection des témoins a pris fin. À cette époque, M. Gray avait 74 ans et Mme Gray 59 ans. Aucun des deux n’avait travaillé depuis leur participation au programme sept ans et demi plus tôt.

Peu après la fin du programme, M. Gray a reçu une notification de paiement d’une somme importante sous forme d’impôts pour les avantages obtenus en tant que témoin protégé. Les Gray ont déposé une plainte alléguant que la NCA, par l’intermédiaire de son agent, l’inspecteur Small, a fait des déclarations par lesquelles il leur a été promis que, s’ils entraient dans le programme de protection des témoins et coopéraient, ils seraient « pris en charge » et « ne seraient pas désavantagés financièrement ». M. Gray a reçu un diagnostic de cancer et est décédé en avril 2000 à l’âge de 77 ans.

Mme Gray a fait valoir que la NCA avait rompu sa promesse et avait agi de manière déraisonnable. Elle a réclamé (en représentant l’état de M. Gray et à titre personnel) une indemnisation équitable en fondant ses demandes sur l’estoppel promissoire. Le tribunal de première instance lui a donné raison et a ordonné à la Commission australienne de la criminalité de payer les impôts et l’indemnisation représentant les coûts de réhabilitation des Gray. La Commission australienne de la criminalité a interjeté un appel.

La cour d’appel a rejeté l’appel, annulant le paiement au Bureau australien des impôts et ordonnant à la place que la somme et les intérêts soient versés à Mme Gray en tant qu’administrateur de la succession de feu M. Gray.

Dossier connexe

 

Points importants à noter

  •  Estoppel équitable
  • Déclarations faites à de futurs témoins protégés
 

Questions de discussion

  • Discutez des déclarations faites par l’inspecteur à M. Gray. Étaient-elles ambiguës ? Pensez-vous que les Gray se sont fondés sur ces déclaration pour entrer dans le programme de protection des témoins ?
  • Considérant les faits de cette affaire, quels aspects devraient être couverts par un programme de protection des témoins ?
  • Le comportement délictueux d’un témoin protégé devrait-il affecter son droit à une indemnisation équitable ?
 

Étude de cas 7 (admissibilité d’un témoignage par Skype au procès, États fédérés de Micronésie)

Dans FSM v. Halbert, le tribunal a analysé l’admissibilité d’un témoignage fait par Skype. Cette affaire est née de l’impossibilité pour un témoin essentiel du parquet de se rendre dans les États fédérés de Micronésie pour témoigner dans un procès pénal.

M. Halbert, le prévenu/l’accusé, avait été accusé d’infraction de méfaits criminels accumulés et de vol cumulé. Ces chefs d’accusation étaient basés sur sa prétendue fausse déclaration au gouvernement selon laquelle il avait un diplôme universitaire de l’université de Washington, et sur sa prétendue présentation d’un diplôme falsifié. Le but de ces prétendues fausses déclarations étaient de créer l’impression qu’il était qualifié pour un poste gouvernemental qu’il a en fait occupé pendant plus de quatre ans.

Afin de prouver la fausseté des qualifications de M. Halbert, le gouvernement a pris des dispositions pour qu’un greffier adjoint de l’université de Washington voyage aux États fédérés de Micronésie pour témoigner au procès. Toutefois, ce déplacement n’a pas été possible pour Mme Tina Miller ni pour M. Eric Chace, tous deux employés par l’université de Washington aux États-Unis. Le gouvernement a dont déposé une requête visant à présenter le témoignage de M. Chace via Skype, une plateforme de communication qui permet une communication audiovisuelle en temps réel. Le prévenu/l’accusé a soutenu que l’admission d’un témoignage par Skype était inadmissible en vertu des règles pénales des États fédérés de Micronésie et que cela violerait son droit constitutionnel de confronter le témoin.

Au cours de l’audience sur la requête in limine, le gouvernement a pris des dispositions pour que M. Chace témoigne par Skype afin de démontrer qu’un tel témoignage était technologiquement et logistiquement possible. Après avoir entendu les arguments des deux parties, le tribunal a accordé la requête.

Dossier connexe


Points importants à noter

  • Admissibilité de la preuve
  • Droit de confronter un témoin
 

Questions de discussion

  • S’inspirant de la jurisprudence américaine, le tribunal analyse la clause de confrontation à la lumière des normes établies par Craig et Gigante. Décrivez les exigences de ces normes, telles qu’elles sont expliquées par le tribunal.
  • Le tribunal reconnait que Gigante – rendu par le second circuit des États-Unis (US Second-Circuit) – est minoritaire aux États-Unis. Cependant, il trouve son raisonnement particulièrement convaincant dans le contexte des États fédérés de Micronésie et recommande de l’adopter dans ce pays. Expliquez pourquoi.
  • Discutez de l’application de cette décision dans le cadre des poursuites judiciaires contre des groupes criminels organisés. Pouvez-vous l’appliquer au témoignage de personnes dans des programmes de protection des témoins ? Justifiez votre réponse.

Exercice 1 (pouvoir de poursuites judiciaires de la Commission indépendante contre la corruption des Fidji)

Les tribunaux des Fidji ont jugé favorablement sur les pouvoirs de poursuites judiciaires de la Commission indépendante contre la corruption des Fidji (Fiji Independent Commission against Corruption ou FICAC).

Lisez les documents illustratifs suivants (en anglais) et répondez aux questions.

Documents

 

Questions

  • Sur quelle base a-t-on fait valoir que le pouvoir de la FICAC d’engager des poursuites judiciaires était inconstitutionnel ?
  • Quel argument a été utilisé pour remettre en question la validité de la proclamation de la FICAC ?
  • Les organismes anti-corruption devraient-ils avoir le pouvoir d’enquêter et de poursuivre ? Développez des arguments en faveur et contre la consolidation de ces pouvoirs en une seule entité ?
 
Perspective régionale : Afrique orientale et australe
 

Étude de cas 8 (le droit du prévenu/de l’accusé à un contre-interrogatoire dans le cadre de la protection des témoins – Éthiopie)

Dans « The Right to Cross-Examination and Witness Protection in Ethiopia: Comparative Overview » (Le droit à un contre-interrogatoire et protection des témoins en Éthiopie : aperçu comparatif), l’auteur analyse une décision du Conseil d’enquête constitutionnelle d’Éthiopie (Council of Constitutional Inquiry ou CCI) relative aux contestations constitutionnelles contre la proclamation n° 699/2010 sur la protection des témoins et des lanceurs d’alerte d’infractions pénales.

Dans cette affaire, appelée Mehadi Aley and others, trois accusés/prévenus mis en examen pour la commission d’infractions liées au terrorisme ont fait valoir que la non-divulgation de l’identité des témoins par le procureur a violé leur droit à un procès équitable en entravant le droit à un contre-interrogatoire. En conséquence, ils ont attaqué la validité constitutionnelle des dispositions de la proclamation n° 699/2010 qui autorise la dissimulation de l’identité des témoins.

Le CCI a interprété que le droit constitutionnel des prévenus/accusés à un contre-interrogatoire des témoins n’impose pas l’obligation de divulguer les noms et adresses des témoins, et les prévenus/accusés ne sont pas non plus en droit de les connaitre. Adoptant une interprétation large, la Cour a estimé qu’une telle exigence/obligation constituerait un danger pour la sécurité des témoins plutôt que de garantir l’équité du procès. Les recours constitutionnels ont été rejetés.

Dossier connexe

 

Points importants à noter

  • Protection des témoins
  • Limites constitutionnelles au droit à un contre-interrogatoire
 

Questions de discussion

  • Recherchez quel type de programme de protection des témoins est en place dans votre pays – ou dans un pays de votre choix – et écrivez un essai sur ses principales caractéristiques (500 mots).
  • En utilisant les concepts clés de ce module, expliquez pourquoi les programmes de protection des témoins sont important pour les poursuites judiciaires des auteurs d’infractions relevant de la criminalité organisée.
  • Lisez l’article (en anglais) mentionné dans cette étude de cas (Melaka, 2018) : êtes-vous d’accord avec la critique de l’auteur sur la décision du CCI ? Justifiez votre réponse.
 
 
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